La Cour de Lyon a jugé le 15 décembre 2022 que les marques Framboise et Potiron d’une part et Cerise et Potiron d’autre part pouvaient coexister librement sans aucun risque de confusion pour le consommateur : « Sur la comparaison des signes en cause, il convient, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, de rechercher l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. »
« Les signes « FRAMBOISE ET POTIRON » et « CERISE ET POTIRON » ont en commun, sur les plans phonétique, visuel et intellectuel, une même architecture associant un terme désignant un fruit rouge, placé en position d’attaque, aux termes « et potiron » placés en position finale. Si le terme « potiron » désigne botaniquement un fruit, le potiron est consommé majoritairement en tant que légume et le terme est donc susceptible de désigner la nature ou la composition des produits visés par le recours. La séquence commune « et potiron » est ainsi dépourvue de caractère distinctif à leur égard. Toutes les entreprises commercialisant ces produits doivent pouvoir utiliser le terme « potiron » qui ne matérialise pas leur provenance.
Les signes en cause débutent phonétiquement par des sonorités différentes, le terme « framboise » étant plus long que le terme « cerise », et présentent donc des différences qui justifient d’écarter tout risque de confusion, d’autant que l’élément commun « et potiron » ne présente pas un caractère distinctif suffisant pour créer un effet de déclinaison.
Exploitation d’une marque sous une forme modifiée CORNET D’AMOUR :
Il est naturellement recommandé d’utiliser une marque de façon conforme à celle qui est déposée pour éviter toute discussion sur l’usage de cette marque.
Dans une décision rendue le 15 décembre 2022 par le Cour de Douai, les magistrats ont tout de même rappelé que l’usage du signe « Cornet d’amour », sans la reproduction des cornets, constitue un usage de cette marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. En effet, les trois cornets constituent une illustration du terme « Cornet d’amour ».
De la même manière, l’usage du signe « Cornet d’amour » dans le cadre d’un logo enregistré postérieurement par le titulaire à titre de marque n’altère pas le caractère distinctif de sa marque antérieure. Ce signe est mis en avant de manière significative dans le logo représentant un portrait en médaillon entouré de mentions.
La déchéance des droits sur la marque semi-figurative Cornet d’Amour composée de la représentation de trois cornets, pour défaut d’usage sérieux, n’est pas encourue.